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ORDONNANCE DU CONSOLAT DE MAR

RÈGLEMENT D'ARBITRAGE

RÈGLEMENT RÉGISSANT LA PROCÉDURE DE RÉSOLUTION CONSENSUELLE DES CONFLITS

 

ORDONNANCE DU CONSOLAT DE MAR

CHAPITRE I. ORGANISATION

Article 1. Le Consolat de Mar

Lors des controverses et différends à caractère commercial qui opposent des chefs d’entreprise, la Chambre officielle de commerce, d’industrie et de navigation de Barcelone exerce les fonctions d’arbitrage et de systèmes alternatifs de résolution de conflits par l’intermédiaire du Consolat de Mar.

Article 2. Siège

Le siège du Consolat de Mar se trouve Casa Llotja de Mar, à Barcelone, Paseo de Isabel II, nº 1.

Article 3. Le Conseil des Vingt

Le Consolat de Mar agit à travers son Conseil des Vingt, formé par le ou la présidente de la Chambre et vingt consuls :

a) dix-neuf consuls désignés par l’assemblée plénière de la Chambre, sur proposition du Comité exécutif, et dont le prestige a été reconnu dans les secteurs industriel, commercial et des services du territoire placé sous la compétence de la Chambre, en essayant de représenter le plus grand nombre de secteurs économiques

b) un vingtième consul qui sera le ou la présidente de la Halle aux grains, compte tenu de la coopération historique de la Halle avec le Consolat de Mar

Article 4. Présidence

Le Conseil des Vingt est présidé par le ou la présidente de la Chambre ou, par délégation, par le consul majeur, élu parmi les membres du Conseil des Vingt.

Article 5. Secrétariat

Le secrétariat du Consolat de Mar est administré par le secrétaire général de la Chambre ou un de ses employés, lequel sera avocat et aura été désigné par le Comité exécutif sur proposition du ou de la présidente.

Article 6. Mandat des consuls

Le mandat des consuls est de quatre ans et peut être reconduit.
L’extinction du mandat peut avoir lieu avant terme en cas de renoncement, incapacité ou cessation de fonction décidée par l’assemblée plénière de la Chambre. Dans ce cas, le mandat du remplaçant expirera au bout de la période de quatre ans qui avait commencé avec la personne remplacée, également sous réserve de remplacement.

Article 7. Fonctionnement

Le Conseil des Vingt est convoqué par son ou sa présidente ou par le consul majeur au moins une fois par trimestre, avec un préavis d’au moins 15 jours, par courrier envoyé à ses membres à leur adresse ou à une adresse alternative communiquée à cet effet.
Le Conseil sera constitué en première convocation si la moitié de ses membres effectifs au moins assistent à la réunion. Si ce n’est pas le cas, il sera constitué en deuxième convocation, même si celle-ci n’a pas été prévue expressément, si le tiers au moins des membres effectifs assistent à la réunion.En cas d’absence du consul majeur, les assistants désigneront la personne qui exercera ses fonctions à la réunion.
Les accords seront pris à la majorité des votes, le vote du ou de la présidente, si il/elle assiste à la réunion, ayant la condition de vote prépondérant.
Le ou la secrétaire rédigera le procès-verbal correspondant qui sera visé par le ou la présidente ou par le consul majeur; le procès-verbal pourra être approuvé immédiatement ou à la prochaine réunion.

Article 8. Comité restreint

À la fin de chaque séance, le Conseil des Vingt désignera un Comité restreint formé par le consul majeur et deux autres consuls qui assureront par délégation, entre les séances du Conseil, les fonctions de celui-ci dans l’administration des arbitrages et des modes alternatifs de résolution des conflits.
Le Comité restreint prendra ses accords à l’unanimité et rendra compte de ses activités à la prochaine réunion du Conseil des Vingt.

CHAPITRE II. PROCÉDURES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS

Article 9. Classes

Les controverses opposant des chefs d’entreprise sur des questions commerciales peuvent être soumises au sein du Consolat de Mar:

a) à un arbitrage de droit ou d’équité, interne ou international

b) à toute procédure relevant d’un système alternatif de résolution des conflits, établie par le Consolat de Mar

Article 10. Principes généraux

Les procédures seront suivies de manière flexible, en recherchant la résolution consensuelle de la controverse et en encourageant la relation personnelle entre les intéressés.
Dans tous les cas, on respectera scrupuleusement les principes d’audience, de contradiction, d’égalité entre les parties et de confidentialité.

Article 11. Confidentialité

Les arbitres et les tiers neutres qui interviendront dans les procédures agiront en toute impartialité, indépendance et loyauté envers les parties et maintiendront la confidentialité la plus stricte sur tout point faisant référence directement ou indirectement à leur intervention. À l’acceptation de leur désignation, ils signeront le document consignant cette circonstance.

Notamment, dans les systèmes alternatifs de résolution des conflits, les tiers neutres doivent s’engager par écrit à n’utiliser en aucun cas:

a) les points de vue exprimés par les parties dans le cours de la procédure en vue d’une éventuelle résolution du conflit

b) les documents, rapports, déclarations faites ou présentées lors de la procédure

c) toute acceptation ou admission des parties dans le cours de la procédure

d) les propositions orales ou écrites effectuées par le tiers neutree) la prédisposition d’une partie à accepter la proposition du tiers neutre

Article 12. Frais

Pour chaque procédure, le Conseil des Vingt établira le barème applicable au calcul des frais.Les frais de procédure, y compris les honoraires des personnes appelées à faire fonction d’arbitre ou de tiers neutre, seront imputés aux parties.

Au début de toute procédure, le Conseil des Vingt ou le Comité restreint communiquera aux parties le montant des frais calculé et le pourcentage revenant à chaque partie.La procédure étant entamée, si la provision initiale s’annonce insuffisante, le Conseil des Vingt ou le Comité restreint demandera aux parties de verser un montant complémentaire.

Si, dans un délai de 30 jours à compter de la communication, les montants correspondants n’ont pas été versés, la procédure sera déclarée close ou interrompue par le Conseil des Vingt ou le Comité restreint; les parties en recevront notification et l’acte de procédure correspondant sera établi.

Article 13. Documentation

La documentation des procédures sera déposée au secrétariat du Consolat de Mar et conservée par le ou la secrétaire du Conseil des Vingt.

Le ou la secrétaire du Conseil des Vingt rédigera les actes prévus dans ces normes qui seront signés, selon la catégorie de procédure, par les consuls, l’arbitre, le tiers neutre et les parties.Le ou la secrétaire du Conseil des Vingt préparera les actes de procédure pertinents.

Article 14. Communications

Les communications que devront envoyer, en rapport avec les procédures, les arbitres ou les tiers neutres et les parties pourront l’être par l’intermédiaire du registre général de la Chambre ou par tout autre moyen de communication faisant foi de l’émission et de la réception.

Article 15. Représentation

Dans toutes les procédures, les parties pourront se faire représenter par une personne à qui elles auront donné la faculté de s’engager dans un arbitrage ou de transiger, en général et sur la question soulevée, selon qu’il s’agira d’un arbitrage ou de modes alternatifs de résolution de conflits.

Les procurations pourront être notariées ou apud acta devant le secrétaire du Conseil des Vingt.

 

 

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