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RÈGLEMENT D'ARBITRAGE
I. QUESTIONS GÉNÉRALES
1. Domaine d'application
La Chambre Officielle de Commerce, d'Industrie et de Navigation de Barcelone exerce, entre autres, un rôle d'arbitrage par l'intermédiaire du Consulat de Mer (Consolat de Mar) et tout particulièrement de son organe de gouvernement, appelé Conseil des Vingt (Consell de Vint).
Le présent règlement s'applique aux arbitrages administrés par le Consulat de Mer.
Le Conseil des Vingt ne statue pas directement sur les arbitrages, son rôle étant de les administrer et superviser conformément à ce règlement.
Le Conseil des Vingt est régi par l'ordonnance correspondante approuvée par la Chambre Officielle de Commerce, d'Industrie et de Navigation de Barcelone.
2. Règles d'interprétation
La mention de «tribunal arbitral» fait référence aux arbitres, qu'ils soient un ou plusieurs.
Les mentions au singulier comprennent le pluriel lorsque plus d'une partie est concernée.
La mention des coordonnées englobe les informations suivantes: domicile, résidence habituelle, établissement, adresse postale, téléphone, fax et adresse électronique.
La mention de «sentence» englobe aussi bien la sentence finale que les sentences partielles ou interlocutoires.
La mention de «Loi d'arbitrage» fait référence à la législation sur l'arbitrage applicable et en vigueur au moment de la présentation de la demande d'arbitrage.
La soumission au règlement d'arbitrage fait référence au règlement en vigueur à la date du début de l'arbitrage, à condition que les parties aient expressément convenu de se soumettre au règlement en vigueur à la date de l'accord d'arbitrage.
3. Notifications
Toute notification présentée par une des parties, ainsi que les documents joints, devra être fournie en autant d'exemplaires écrits que de parties, plus un exemplaire supplémentaire pour chaque arbitre et pour le Conseil des Vingt, ainsi qu'une copie en support numérique. Le Conseil des Vingt, à la demande des parties ou d'office, et selon les caractéristiques du cas, pourra annuler la présentation de la copie en format informatique.
De plus, toutes les notifications et les décisions du tribunal arbitral adressées à une ou à toutes les parties devront être simultanément transmises à l'autre partie ainsi qu'au secrétariat du Consulat de Mer au moyen d'une copie.
Lors du premier écrit, chaque partie devra fournir une adresse aux fins de communication.
Si une partie n'a pas fourni d'adresse aux fins de communication, et n'en a pas indiqué non plus dans le contrat ou l'accord d'arbitrage, les notifications de cette partie seront envoyées à son domicile, établissement ou résidence habituelle.
Au cas où toute recherche raisonnable ne donne aucune information suffisante sur les adresses auxquelles le point précédent fait référence, les notifications à cette partie seront adressées au dernier domicile, résidence habituelle, établissement ou adresse connue du destinataire.
Il reviendra à la partie demanderesse de l'arbitrage de transmettre au Secrétariat du Consulat de Mer les coordonnées de la partie défenderesse dont elle dispose ou qu'elle puisse connaître, jusqu'à ce que cette partie comparaisse ou fournisse une adresse pour les notifications.
Les notifications pourront s'effectuer contre reçu, par courrier recommandé, service de coursier, fax ou courrier électronique permettant de démontrer l'émission et la réception. La communication électronique sera encouragée au maximum.
Une notification sera considérée comme reçue à la date où :
- elle aura été remise en personne au destinataire.
- elle aura été remise à son domicile, résidence habituelle, établissement ou adresse connue.
- il aura été essayé de la remettre conformément au paragraphe 4 du présent article.
4. Délais
Dans les délais indiqués par jours à partir d'une date déterminée, le jour en question sera exclu, et le délai commencera le jour suivant, sauf autre directive expresse.
Toute notification sera considérée comme reçue le jour où elle aura été remise ou le jour où il aura été tenté de la remettre, conformément à l'article précédent.
Le calcul des délais n'inclut pas les jours fériés. Cependant, si le dernier jour du délai est férié à l'adresse de la notification, le délai sera automatiquement prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le mois d'août est considéré comme mois férié sauf si les parties en conviennent autrement.
Les délais fixés dans ce règlement, compte tenu des circonstances du cas, peuvent être modifiés (y compris prorogés, réduits ou suspendus) par le Conseil des Vingt, jusqu'à la constitution du tribunal arbitral, et par celui-ci, à partir de ce moment, sauf si les parties conviennent expressément du contraire.
II. DÉBUT DE L'ARBITRAGE
5. Demande d'arbitrage
La demande d'arbitrage devra contenir, au moins, les informations suivantes:
Nom complet, adresse et autres coordonnées servant à identifier la ou les parties demanderesse/s ainsi que la ou les parties défenderesse/s et à permettre de les contacter. Elle doit notamment contenir les adresses auxquelles envoyer les notifications de toutes les parties, conformément à l'article 3.
Nom complet, adresse et autres coordonnées servant à identifier les personnes représentant la partie demanderesse de l'arbitrage afin d'être en mesure de les contacter.
Brève description du conflit.
Requêtes formulées accompagnées des montants correspondants.
Document, contrat ou affaire juridique sur lequel porte le conflit ou en rapport avec le conflit.
Accord/s d'arbitrage de référence.
Proposition relative au nombre d'arbitres, la langue et le lieu de l'arbitrage, en cas d'absence d'accord préalable à ce sujet ou de souhait de le modifier.
Si l'accord d'arbitrage prévoit de nommer un tribunal de trois membres, désignation de l'arbitre chargé de les choisir: nom complet et coordonnées , accompagné de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 12.
La demande d'arbitrage peut également contenir la référence aux normes applicables au fond du conflit.
La demande d'arbitrage devra être accompagnée au moins des documents suivants:
Copie de l'accord d'arbitrage ou des notifications faisant foi.
Le cas échéant, copie des contrats sur lesquels portent le conflit.
Document écrit comprenant la nomination des personnes devant représenter la partie lors de l'arbitrage, signé par cette dernière.
Justificatif de paiement de la taxe du registre.
Si la demande d'arbitrage est incomplète, que le nombre requis d'exemplaires ou d'annexes n'est pas présenté, ou que la taxe du registre n'est pas réglée, le Secrétariat du Consulat de Mer sera en droit de fixer un délai ne dépassant pas les 10 jours afin que la partie demanderesse résolve ce manque ou paie la taxe. Une fois le manque résolu ou la somme payée, la présentation de la demande d'arbitrage sera jugée recevable.
Une fois la demande d'arbitrage présentée dans les conditions établies, le Secrétariat du Consulat de Mer devra remettre immédiatement à la partie défenderesse un exemplaire de la demande.
6. Réponse à la demande d'arbitrage
La partie défenderesse devra répondre à la demande d'arbitrage dans un délai de 15 jours à partir de la réception de ladite demande.
La réponse à la demande d'arbitrage devra contenir, au moins, les informations suivantes:
Nom complet de la partie défenderesse, adresse et autres coordonnées servant à l'identifier et la contacter. Elle doit notamment contenir le nom et l'adresse de la personne à laquelle envoyer les notifications nécessaires lors de l'arbitrage.
Nom complet, adresse et autres coordonnées servant à identifier les personnes représentant la partie demanderesse de l'arbitrage afin d'être en mesure de les contacter.
Bref plaidoyer relatif aux requêtes de la partie défenderesse.
En cas d'opposition à l'arbitrage, exposé de la position sur l'existence, la validité ou l'applicabilité de l'accord d'arbitrage, ou sur le motif de celui-ci.
Exposé de la position sur la proposition de la partie demanderesse en ce qui concerne le nombre d'arbitres, la langue et le lieu de l'arbitrage, en cas d'absence d'accord préalable ou de souhait de le modifier.
Si l'accord arbitral prévoit de nommer un tribunal de trois membres, désignation de l'arbitre chargé de les choisir: nom complet et coordonnées, accompagné de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 12.
La réponse à la demande d'arbitrage peut également contenir la désignation des normes applicables au conflit
La réponse à la demande d'arbitrage devra être accompagnée au moins du document écrit de nomination des personnes chargées de représenter la partie lors de l'arbitrage, signé par ces dernières.
Si la réponse à la demande d'arbitrage est incomplète, que le nombre requis d'exemplaires ou d'annexes n'est pas présenté, le Secrétariat du Consulat de Mer sera en droit de fixer un délai ne dépassant pas les 10 jours afin que la partie défenderesse résolve ce manque. Une fois le manque résolu, la présentation de la demande d'arbitrage sera jugée recevable.
Une fois la réponse à la demande d'arbitrage présentée dans les conditions établies, le Secrétariat du Consulat de Mer devra en remettre immédiatement un exemplaire à la partie demanderesse.
La non présentation de la réponse à la demande d'arbitrage dans le délai accordé n'entraînera pas la suspension de la procédure ni la nomination des arbitres.
7. Demande reconventionnelle
Si la partie défenderesse a l'intention de déposer une demande reconventionnelle, elle devra le communiquer dans le même écrit de réponse à la demande d'arbitrage.
La demande reconventionnelle devra contenir, au moins, les informations suivantes:
Brève description du conflit.
Requêtes formulées accompagnées des montants correspondants.
Référence à/aux l'accord/s d'arbitrage applicables à la demande reconventionnelle.
Désignation des normes applicables au fond de la demande reconventionnelle.
Si la demande reconventionnelle a été déposée, la partie demanderesse doit y répondre dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception.
La réponse au dépôt de demande reconventionnelle doit contenir, au moins, les informations suivantes:
Bref plaidoyer de description de la demande reconventionnelle présenté par la partie défenderesse responsable de la demande reconventionnelle.
Position relative aux requêtes de la partie défenderesse responsable de la demande reconventionnelle.
Position relative à l'applicabilité de l'accord arbitral à la demande reconventionnelle, en cas d'opposition à l'introduction de la demande reconventionnelle dans la procédure arbitrale.
Position relative aux normes applicables au fond de la demande reconventionnelle, si la question a été levée par la partie défenderesse responsable de la demande reconventionnelle.
8. Révision prima facie de l'existence d'accord arbitral
Au cas où la partie défenderesse ne réponde pas à la demande d'arbitrage, refuse de se soumettre à l'arbitrage ou formule une ou plusieurs exceptions relatives à l'existence, la validité ou l'étendue de l'accord d'arbitrage, les alternatives suivantes seront disponibles:
Au cas où le Conseil des Vingt juge prima facie l'existence d'un accord d'arbitrage chargeant l'administration de l'arbitrage au Consulat de Mer, la procédure arbitrale se poursuivra, sans préjudice de l'admissibilité ou du fondement des exceptions pouvant s'opposer. Dans ce cas, le tribunal arbitral sera chargé de toutes les décisions relatives à sa propre compétence.
Si le Conseil des Vingt juge prima facie l'absence d'un accord arbitral chargeant l'administration de l'arbitrage au Consulat de Mer, il devra informer les parties de l'impossibilité de poursuivre l'arbitrage.
Les règles contenues au point précédant doivent s'appliquer aussi à la demande reconventionnelle, et on considère que la partie active est celle qui a déposé la demande reconventionnelle et la partie défenderesse celle ayant été reconvenue.
9. Provisions de fonds
Dès que possible et une fois la révision prima facie de l'existence de l'accord d'arbitrage effectuée, le Secrétariat du Consulat de Mer devra fixer la provision de fonds, conformément aux tarifs approuvés et publiés au DOGC (en annexe du présent règlement), d'un montant suffisant pour couvrir les honoraires des arbitres et les dépenses de gestion de l'arbitrage dérivés des demandes principales et reconventionnelles déposées par les parties.
Cette provision de fonds, qui correspond généralement au coût total final de l'arbitrage, pourra être révisée à tout moment de la procédure, notamment en cas de modification de la somme en litige effectuée par les parties, ou de demande de ces dernières d'expertise ou d'autres interventions non prévues au départ.
La provision de fonds couvre les dépenses de lancement, gestion et traitement de la procédure, les honoraires et dépenses des arbitres, l'enregistrement, le cas échéant, de la sentence, ainsi que sa notification.
Au cas où, en dehors de la demande principale, une ou plusieurs demandes reconventionnelles soient déposées, le Conseil des Vingt pourra fixer des provisions séparées pour la demande principale et la ou les demande/s reconventionnelle/s.
Les parties devront régler les provisions fixées dans le délai établi par le Consulat de Mer, qui ne sera en aucun cas inférieur à 10 jours.
Tout acompte versé par une des parties sera considéré comme un règlement partiel de ladite provision.
En cas de non paiement d'une des parties, le Secrétariat du Consulat de Mer en informera l'autre partie afin de permettre, le cas échéant, d'effectuer le règlement dans un délai de 15 jours.
En cas de non paiement des deux parties, le Conseil des Vingt aura le pouvoir discrétionnaire de refuser l'administration de l'arbitrage ou la réalisation de l'intervention pour laquelle la demande de provision en cours a été effectuée. En cas de refus d'arbitrage et une fois déduite la somme correspondant aux frais de gestion et, le cas échéant, aux honoraires des arbitres, le Secrétariat du Consulat de Mer versera à chaque partie le solde de la somme réglée.
Si le Conseil des Vingt fixe des provisions séparées conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, chaque partie devra payer la provision correspondante à ses demandes. Si une partie ayant déposé la demande reconventionnelle ne règle pas la provision de fonds demandée, le tribunal arbitral ne statuera pas sur la demande reconventionnelle correspondante.
Si lors de l'arbitrage le paiement d'une provision de fonds complémentaire est convenu conformément au paragraphe 2 du présent article et que ladite provision n'est pas réglée dans le délai établi, le Conseil des Vingt, après consultation des arbitres, sera en droit d'informer les parties de la suspension de ses activités et de fixer un délai d'un minimum de 15 jours, à l'issue duquel la demande principale ou reconventionnelle correspondante sera retirée, sans priver la partie intéressée du droit de présenter à posteriori la même demande principale ou reconventionnelle lors d'un autre procès.
10. Cumul et intervention de tiers
Si une des parties présente une demande d'arbitrage relative à une relation juridique sur laquelle un procès arbitral a eu lieu, régi par le présent règlement et entre les mêmes parties, le Conseil des Vingt, à la demande d'une des parties et après l'avoir consulté avec elles et si besoin est avec le tribunal arbitral, pourra ajouter la demande à la procédure en cours, à condition que la partie ait réglé les provisions exigées pour la nouvelle demande d'arbitrage.
En ce qui concerne le cumul de dossiers, le Conseil des Vingt tiendra compte entre autres de la nature des nouvelles demandes, de leur rapport avec les demandes déjà présentées dans le procès et de la situation de la procédure. Au cas où le Conseil des Vingt décide du cumul de la nouvelle demande sur une procédure en cours avec le tribunal arbitral déjà constitué, cela impliquera que les parties renoncent pour la nouvelle demande au droit de nommer un arbitre. La décision du Conseil des Vingt relative à ce cumul sera ferme.
Le tribunal arbitral pourra, à la demande d'une des parties et après les avoir entendues, accepter l'intervention d'un ou de plusieurs tiers en tant que parties de l'arbitrage.
11. Résolution consensuelle du conflit
Le Secrétariat du Consulat de Mer, à la demande d'une des parties ou sur décision du Conseil des Vingt, pourra convoquer pendant la procédure des comparutions ou des téléconférences avec les parties et leurs représentants afin de discuter de la possibilité de lancer une procédure de résolution consensuelle de conflit, conformément au règlement correspondant du Consulat de Mer, que ce soit par suspension de la procédure arbitrale ou parallèlement à celle-ci.
Si toutes les parties conviennent du lancement de cette procédure, son engagement n'impliquera aucune taxe de registre.
Les arbitres du cas ne pourront pas agir en tant que tiers neutres de la procédure de résolution consensuelle de conflits.
III. NOMINATION DES ARBITRES
12. Indépendance et impartialité
Les arbitres doivent être impartiaux et demeurer indépendants des parties de l'arbitrage. En acceptant leur nomination, les arbitres s'engagent à exercer leur fonction conformément au règlement et à respecter la plus stricte confidentialité par rapport à toute question dérivée de l'exercice de leur fonction.
Avant sa nomination, la personne proposée comme arbitre devra faire une déclaration sur l'honneur. De plus, elle devra exposer par écrit tout fait ou situation susceptibles de menacer son indépendance et le remettre au Secrétariat du Consulat de Mer. Le Secrétariat transmettra ce document aux parties afin que, dans un délai de 10 jours ouvrables, elles puissent faire les observations opportunes.
Le tribunal arbitral devra notifier immédiatement et par écrit, aussi bien au Secrétariat qu'aux parties, tout fait ou situation de nature similaire pouvant se présenter durant l'arbitrage.
Les arbitres, en acceptant leur nomination, s'engagent à exercer leur fonction jusqu'à son terme avec diligence et conformément au présent règlement.
13. Nombre d'arbitres et procédure de désignation
Une fois réglées les provisions de fonds prévues au paragraphe 1 de l'article 9, si les parties ne se sont pas mises d'accord sur le nombre d'arbitres, le Conseil des Vingt décidera s'il est recevable de nommer un arbitre unique ou un tribunal arbitral de trois membres, compte tenu de l'ensemble des circonstances.
En général, le Conseil des Vingt décidera de nommer un arbitre unique, à moins que la complexité du cas ou le montant du conflit ne justifient la nomination de trois arbitres.
Si les parties en ont convenu ainsi ou en cas contraire si le Conseil des Vingt décide de nommer un arbitre unique, le Conseil des Vingt sera chargé de sa désignation.
Si les parties ont convenu avant l'arbitrage de la nomination de trois arbitres, chacune devra proposer un arbitre dans ses demandes écrites respectives d'arbitrage et les réponses correspondantes. Le troisième arbitre, qui a le rôle de président du tribunal arbitral, sera proposé par les deux autres arbitres, qui disposent d'un délai de 15 jours pour le désigner d'un commun accord. Ce délai passé sans notification de désignation d'un commun accord, le troisième arbitre sera nommé par le Conseil des Vingt dans les 15 jours suivants. Si une des parties ne propose pas l'arbitre lui correspondant dans les documents écrits mentionnés, le Conseil des Vingt le désignera à sa place, et désignera immédiatement le troisième arbitre.
Si, en l'absence d'accord entre les parties, le Conseil des Vingt décide qu'il est recevable de nommer un tribunal de trois membres, les parties disposeront d'un délai commun de 15 jours afin de désigner l'arbitre lui correspondant. Si ce délai passé, une partie n'a pas communiqué sa désignation, l'arbitre correspondant à cette partie sera nommé par le Conseil des Vingt. Le troisième arbitre sera nommé conformément au paragraphe précédent.
Les arbitres disposent de 10 jours à dater de la réception de la communication du Conseil des Vingt contenant leur nomination, pour l'accepter.
14. Confirmation ou nomination de la part du Conseil des Vingt
Lors de la nomination ou confirmation d'un arbitre, le Conseil des Vingt doit tenir compte de la nature et des circonstances entourant le conflit, la nationalité, le lieu et la langue des parties, ainsi que la disponibilité et capacité de cette personne à réaliser l'arbitrage conformément au règlement.
Le Conseil des Vingt doit confirmer les arbitres désignés par les parties, à moins que selon lui, la justesse, disponibilité, indépendance ou impartialité des arbitres puissent présenter des problèmes envers les parties ou leurs représentants lors du traitement du conflit.
Si un arbitre proposé par les parties ou par le tribunal arbitral n'obtient pas la confirmation du Conseil des Vingt, la partie ou les arbitres l'ayant proposé disposeront d'un délai supplémentaire de 10 jours pour proposer un autre a rbitre. Si le nouvel arbitre n'est pas non plus confirmé, le Conseil des Vingt sera chargé de la désignation.
Dans le cas d'arbitrage international, lorsque les parties sont de différentes nationalités et à condition qu'elles n'en aient pas convenu autrement, l'arbitre unique ou l'arbitre président devront être d'une autre nationalité que les parties, à moins que la situation recommande le contraire et qu'une des parties s'y oppose, dans le délai fixé par le Conseil des Vingt.
Les décisions relatives à la nomination, la confirmation, la récusation ou au remplacement d'un arbitre sont fermes.
15. Pluralité des parties
Au cas où il y ait plusieurs parties demanderesses et défenderesses et où la nomination de trois arbitres soit recevable, la partie demanderesse devra proposer un arbitre et conjointement la partie défenderesse, un autre.
En l'absence de proposition commune et d'accord sur la méthode à suivre pour constituer le tribunal arbitral, le Conseil des Vingt devra nommer les trois arbitres et en désigner un comme président. Le Conseil des Vingt devra nommer le tribunal arbitral conformément à l'article 13.
16. Récusation d'arbitres
La récusation d'un arbitre, fondée sur le manque d'indépendance ou d'impartialité, ou tout autre motif, devra être formulée devant le Conseil des Vingt par écrit en précisant et justifiant les faits sur lesquels reposent la récusation.
La récusation devra être formulée dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la notification et nomination ou confirmation de l'arbitre ou à partir de la date, si elle est postérieure, à laquelle la partie a pris connaissance des faits sur lesquels reposent la récusation.
Le Conseil des Vingt devra transmettre l'écrit de récusation à l'arbitre récusé et aux autres parties. Si dans un délai de 10 jours suivants la notification l'autre partie ou l'arbitre accepte la récusation, l'arbitre récusé devra abandonner ses fonctions et il faudra en nommer un autre conformément à l'article 17 du présent règlement, relatif aux remplacements.
Si l'arbitre et l'autre partie n'acceptent pas la récusation, ils devront le déclarer par un écrit adressé au Conseil des Vingt dans le même délai de 10 jours, et le Conseil des Vingt devra statuer sur la récusation présentée.
17. Remplacement d'arbitres et conséquences
Le remplacement d'un arbitre est recevable en cas de décès ou de renoncement, si la récusation est acceptée ou que toutes les parties le demandent.
De même, le remplacement d'un arbitre est recevable s'il est décidé par le Conseil des Vingt ou les autres arbitres, après audience de toutes les parties et des arbitres dans un délai commun de 10 jours, lorsque l'arbitre n'honore pas ses fonctions conformément au règlement ou aux conditions établies, ou lorsqu'une situation compliquant gravement ses fonctions se présente.
Quelle que soit la cause pour laquelle un nouvel arbitre doit être nommé, la nomination devra être faite en suivant les règles de la procédure de nomination de l'arbitre remplacé. Le cas échéant, le Conseil des Vingt devra fixer un délai dans lequel la partie chargée de le faire puisse proposer un nouvel arbitre. Si cette partie ne propose pas d'arbitre remplaçant dans le délai fixé, celui-ci sera désigné par le Conseil des Vingt conformément à l'article 13.
Généralement, en cas de remplacement d'un arbitre, la procédure arbitrale devra reprendre au moment où l'arbitre remplacé a abandonné ses fonctions, à moins que le tribunal arbitral ou le Conseil des Vingt , en cas d'arbitre unique, n'en décide autrement.
Si la procédure a déjà conclu l'administration de la preuve, le Conseil des Vingt pourra, au lieu de remplacer un arbitre, et après avoir entendu les parties et les autres arbitres dans un délai commun de 10 jours, décider que les autres arbitres poursuivent l'arbitrage, sans nommer de remplaçant.
IV. ASPECTS GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
18. Lieu de l'arbitrage
Il est entendu que le lieu de l'arbitrage est la ville de Barcelone, à moins que les parties en aient convenu autrement.
En général, les audiences et les réunions devront avoir se tenir au lieu de l'arbitrage, mais le tribunal arbitral pourra tenir des réunions, pour délibérer ou tout autre objet, à tout endroit qu'il juge opportun. Il pourra aussi, avec le consentement des parties, tenir des audiences en dehors du lieu de l'arbitrage.
On considère que la sentence sera dictée sur le lieu de l'arbitrage.
19. Langue de l'arbitrage
Les langues de l'arbitrage seront indistinctement le catalan et le castillan, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.
Le tribunal arbitral peut donner l'ordre que n'importe quel document présenté lors de la procédure dans sa langue originale soit accompagné d'une traduction dans la langue de l'arbitrage, à moins que les parties n'aient convenu que les documents originaux dans la langue en question ne devront pas être traduits dans la langue de l'arbitrage.
20. Représentation des parts
Les parties peuvent comparaître représentées ou conseillées par les personnes de leur choix. À cet égard, il suffit que la partie communique dans l'écrit correspondant le nom des représentants ou conseillers, leurs coordonnées et leur capacité d'exécution. Le tribunal arbitral ou le Conseil des Vingt peuvent exiger une preuve faisant foi de la représentation accordée.
21. Règles de procédure
Une fois le tribunal arbitral formellement constitué, et après règlement des acomptes et provisions de fonds exigés, le Secrétariat du Consulat de Mer remettra le dossier au tribunal arbitral.
Dans le cadre du présent règlement, le tribunal arbitral pourra diriger l'arbitrage comme il le jugera opportun, en appliquant toujours le principe d'égalité des parties et en donnant à chacune la possibilité de faire valoir ses droits.
22. Normes applicables au fonds
Le tribunal arbitral statuera conformément aux normes juridiques choisies par les parties ou en leur absence, conformément aux normes juridiques qu'il considère appropriées.
Le tribunal arbitral statuera en toute équité, c'est à dire, ex aequo et bono , ou en tant que médiateur, lorsque cela figurera dans l'accord d'arbitrage et que les parties le demandent par consentement mutuel.
Le tribunal arbitral statuera dans tous les cas conformément à ce qui sera stipulé dans le contrat et il tiendra compte des pratiques mercantiles applicables au cas.
23. Renoncement tacite à la contestation
Si une partie, tout en ayant connaissance de l'infraction à une des normes du présent règlement, décide de poursuivre l'arbitrage sans dénoncer immédiatement ladite infraction, il sera considéré qu'elle renonce à la contester.
V. INSTRUCTION DE LA PROCÉDURE
24. Acte d'organisation de la procédure arbitrale ou premier ordre procédural
Dès constitution du tribunal arbitral, le Secrétariat du Consulat de Mer ou la personne déléguée, devra convoquer les parties et le tribunal arbitral à une comparution arbitrale à laquelle le secrétaire du Consulat de Mer ou la personne déléguée devra assister, ainsi que, dans la mesure du possible, un membre du Conseil des Vingt .
Cette comparution devra décider au moins des questions suivantes :
Nom complet des arbitres et des parties, adresse fournie pour les notifications durant l'arbitrage.
Moyens de communication qui seront utilisés.
Fixation des montants de la procédure.
Langue et lieu de l'arbitrage.
Normes juridiques applicables au fond du conflit ou, le cas échéant, s'il faut statuer en équité.
Calendrier de la procédure.
De plus, le délai d'émission devra être fixé ainsi que la forme et la date de notification de la sentence.
Ces informations devront figurer dans un procès-verbal que le tribunal arbitral, les parties comparaissant, le secrétaire du Consulat de Mer ou la personne ayant reçu procuration, et le cas échéant, le membre du Conseil des Vingt présent devront signer.
Au cas où l'acte ait eu lieu sans qu'une des parties ne comparaisse, il faudra lui faire parvenir un exemplaire du procès-verbal afin qu'elle en prenne connaissance et puisse présenter les allégations et les preuves qu'elle juge opportunes, dans le cadre du calendrier établi.
Cet acte d'organisation de la procédure arbitrale peut être remplacé par un premier ordre procédural avec le consentement de toutes les parties ou lorsque le Conseil des Vingt juge que les caractéristiques du cas le conseillent.
Dans ce cas, dès réception du dossier arbitral de la part du Conseil des Vingt et, au plus tard dans les 30 jours suivants réception, le tribunal arbitral, après avoir consulté les parties, devra dicter un ordre procédural décidant au moins des mêmes questions que celles qui auraient été traitées si l'acte d'organisation de la procédure arbitrale avait eu lieu.
25. Instruction du dossier
Le tribunal arbitral devra instruire le dossier le plus rapidement possible et suivant les moyens appropriés.
Le tribunal arbitral a la capacité d'accepter ou de refuser les preuves proposées par les parties, et d'administrer toutes celles qu'il juge nécessaires.
Le tribunal arbitral peut décider de l'audition de témoins, experts nommés par les parties ou toute autre personne, en présence ou absence des parties, à condition de les avoir dûment convoqué.
Le tribunal arbitral, après en avoir consulté les parties, peut nommer un ou plusieurs expert/s –qui devront être indépendants et impartiaux envers les parties durant l'arbitrage–, définir leur mission et recevoir leur avis, qui sera dûment transmis aux parties. Les parties auront la possibilité, à leur demande, d'interroger en audience les experts nommés par le tribunal arbitral.
Lors du procès arbitral, le tribunal arbitral pourra à tout moment intimer les parties à apporter des preuves supplémentaires.
Le tribunal arbitral pourra statuer sur le conflit en se basant uniquement sur les documents fournis par les parties, si celles-ci sont d'accord.
Le tribunal arbitral pourra ordonner les mesures qu'il juge nécessaires afin de garantir le secret commercial ou industriel ou toute autre information confidentielle.
Les parties seront convoquées à toutes les preuves ou audiences suffisamment à l'avance. La procédure arbitrale est confidentielle et n'est ouverte qu'aux parties et à leurs représentants.
26. Nouvelles réclamations
Aucune des parties ne pourra présenter d'autres demandes, principales ou reconventionnelles, en-dehors des limites fixées par l'acte d'organisation de la procédure arbitrale ou l'ordre procédural le remplaçant, sauf autorisation du tribunal arbitral, qui devra tenir compte de la nature des nouvelles requêtes, de la phase à laquelle se trouve le procès arbitral et autres circonstances d'intérêt.
27. Contestation de la compétence du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral a faculté de décider de sa propre compétence, y compris sur les exceptions relatives à l'existence ou la validité de l'accord d'arbitrage ou autre dont la prise en considération empêche d'aller au fond du conflit.
À cet égard, un accord d'arbitrage faisant partie d'un contrat sera considéré comme un accord indépendant des autres termes du contrat. La décision du tribunal arbitral selon laquelle le contrat est nul n'entraînera pas en elle-même l'invalidité de l'accord arbitral.
En général, les objections relatives à la compétence du tribunal arbitral devront être présentées dans la réponse à la demande d'arbitrage ou, au plus tard, dans la réponse à la requête ou, le cas échéant, à la demande reconventionnelle, et elle n'entraînera pas la suspension des procédures.
En général, les objections relatives à la compétence du tribunal arbitral devront être traitées comme questions préalables et au moyen de décision juridique, avec audience préalable de toutes les parties , même si elles peuvent également être statuées dans la sentence finale , à la conclusion de la procédure.
28. Rébellion et inactivité des parties
Si la partie demanderesse ne présente pas la demande dans le délai fixé, sans présenter de justification valable, la procédure sera considérée comme terminée.
Si la partie défenderesse ne présente pas de réponse dans le délai fixé, il sera ordonné de poursuivre la procédure.
Si une des parties, dûment convoquée, ne comparait pas à une audience sans présenter de justification valable, le tribunal arbitral aura la faculté de poursuivre l'arbitrage.
Si une des parties à laquelle il a été dûment requis de présenter des documents, ne les présente pas dans le délai fixé sans présenter de justification valable, le tribunal arbitral pourra statuer en se basant sur les preuves dont il dispose.
29. Mesures provisoires et conservatoires
Le tribunal arbitral pourra, à la demande d'une des parties et si elles n'en ont pas convenu autrement, adopter les mesures provisoires ou conservatoires qu'il juge nécessaires, en étudiant les caractéristiques du cas et, en particulier, l'apparence de bon droit, le risque de retard et les conséquences issues de leur adoption ou rejet. La mesure devra être proportionnelle au but recherché et le moins onéreuse possible.
Le tribunal arbitral pourra exiger à la partie demanderesse une caution, y compris de contregarantie avec aval que le tribunal arbitral considère suffisante.
Le tribunal arbitral devra se prononcer sur les mesures demandées après audience préalable de toutes les parties intéressées.
L'adoption de mesures provisoires et conservatoires doit se faire sous forme de sentence.
V. FIN DE LA PROCÉDURE ET ÉMISSION DE LA SENTENCE
30. Délai pour statuer
Si les parties n'en ont pas convenu autrement, le tribunal arbitral statuera sur les demandes présentées dans un délai de 6 mois à compter de la présentation de la réponse à la demande ou à échéance du délai de présentation ou, le cas échéant, au moment de la réponse ou reconvention ou échéance du délai de présentation.
Le Conseil des Vingt pourra prolonger le délai prévu pour statuer avec accord préalable des parties. De même, compte tenu des caractéristiques exceptionnelles du cas, le Conseil des Vingt, à la demande du tribunal arbitral , pourra prolonger le délai prévu pour statuer d'un délai supplémentaire ne dépassant pas deux mois.
En cas de remplacement d'un arbitre dans le courant du dernier mois prévu pour statuer, le délai sera automatiquement prolongé de 30 jours supplémentaires.
31. Forme, contenu et communication de la sentence
Le tribunal arbitral devra statuer sur le conflit en une unique sentence ou en autant de sentences partielles que nécessaire. Il sera considéré que toute sentence a été prononcée sur le lieu de l'arbitrage.
Si le tribunal est inscrit au barreau, la sentence sera adoptée à la majorité des arbitres. En cas d'absence de majorité, le président sera chargé de statuer.
La sentence devra figurer par écrit et être signée par le tribunal arbitral, qui pourra exprimer son opinion divergente. Si le tribunal est inscrit au barreau, les signatures de la majorité des arbitres seront suffisantes ou, en cas contraire, celle du président, à condition d'exposer les motifs d'absence de ces signatures.
La sentence devra être motivée, à moins que les parties en aient convenu autrement ou qu'il s'agisse d'une sentence d'un commun accord des parties.
Dans la sentence, le tribunal arbitral devra se prononcer sur les frais de l'arbitrage.
La sentence devra être émise en tant d'exemplaires que de parties ainsi qu'un original supplémentaire, qui sera archivé à cet effet par le Consulat de Mer.
La sentence peut être déposée devant notaire si une des parties le demande, et l'ensemble des frais en dérivant sera à sa charge.
Le tribunal arbitral devra notifier la sentence aux parties, en remettant à chacune un exemplaire signé, de la façon convenue dans l'acte d'organisation de la procédure arbitrale ou l'ordre procédural le remplaçant. La même règle s'appliquera à toute correction, éclaircissement ou complément de la sentence.
32. Sentence d'un commun accord des parties
Si, lors de la procédure arbitrale, les parties arrivent à un accord mettant fin totalement ou partiellement au conflit, le tribunal arbitral suspendra la procédure concernant les éléments accordés et, si toutes les parties le demandent et le tribunal arbitral ne voit aucun motif pour s'y opposer, il transcrira cet accord sous forme de sentence selon les termes convenus par les parties.
33. Examen préalable de la sentence de la part du Conseil des Vingt
Le tribunal arbitral, avant signature de la sentence, devra la soumettre au Conseil des Vingt, qui pourra y apporter les modifications de forme.
Le Conseil des Vingt pourra également, en respectant la liberté de décision du tribunal arbitral, attirer son attention sur les aspects relatifs au fond du conflit, ainsi que sur la détermination et le détail des frais.
L'examen préalable de la sentence par le Conseil des Vingt n'entraînera en aucun cas la prise de responsabilité du Conseil des Vingt sur le contenu de la sentence.
34. Correction, éclaircissement et complément de la sentence
Dans un délai de 10 jours suivant la notification de la sentence, et à moins que les parties n'aient fixé un autre délai, les parties pourront demander au tribunal arbitral:
La correction de toute erreur de calcul, de reprographie, typographie ou de nature similaire.
L'éclaircissement d'un point ou d'une partie déterminée de la sentence.
Un complément de la sentence relatif à des demandes formulées et non résolues.
Une fois que les autres parties auront été entendues dans un délai de 10 jours, le tribunal arbitral devra statuer par sentence dans un délai de 20 jours.
Le tribunal arbitral pourra effectuer d'office la correction d'erreurs de calcul, de reprographie, typographie ou de nature similaire dans les délais prévus aux points précédents.
35. Efficacité de la sentence
La sentence est obligatoire pour les parties, lesquelles s'engagent à l'exécuter immédiatement.
S'il est possible sur le lieu de l'arbitrage de proposer un recours sur le fond ou un quelconque point du conflit, il sera entendu que les parties, en se soumettant au présent règlement arbitral, renoncent audit recours, à condition que cela soit recevable d'un point de vue juridique.
36. Autres formes de cessation
La procédure arbitrale pourra terminer dans les cas suivants:
Par désistement de la partie demanderesse, à moins que la partie défenderesse s'y oppose et que le tribunal arbitral considère qu'il existe un intérêt légitime à obtenir une décision définitive sur le conflit.
Quand les parties en conviennent de commun accord.
Quand, selon le tribunal arbitral, la poursuite de la procédure s'avère inutile ou impossible.
37. Garde et conservation du dossier arbitral
Le Consulat de Mer est chargé de la garde et la conservation du dossier arbitral, une fois la sentence émise.
L'obligation de conservation du dossier arbitral, exception faite d'une copie de la sentence et des décisions et notifications du Conseil des Vingt relatives à la procédure, qui devront être archivées informatiquement au Consulat de Mer, arrive à échéance au bout d'un an à compter de la notification à toutes les parties, et après avoir prévenu les parties ou leurs représentants afin qu'elles puissent dans un délai de 15 jours demander la disjonction et la remise à leurs frais des documents présentés.
Tant que le Consulat de Mer est dans l'obligation de garder et conserver le dossier arbitral, les parties pourront demander la disjonction et la remise à leurs frais des documents originaux qu'elles aient apportés.
38. Frais
Les frais de l'arbitrage seront fixés dans la sentence finale. Ils incluent au moins les rubriques suivantes:
Droits d'administration du Consulat de Mer
Honoraires et frais des arbitres.
Et le cas échéant:
- Frais de location d'installations et équipement pour l'arbitrage.
- Honoraires des experts requis par les parties et/ou nommés par le tribunal arbitral.
Dans le but de fixer des frais raisonnables que les parties devront assumer pour leur défense, le tribunal arbitral pourra demander aux parties, une fois les conclusions terminées, une liste des frais à leur charge ainsi que les justificatifs correspondants. Le tribunal arbitral aura la faculté d'exclure les frais qu'il considère injustifiés et de modérer ceux qu'il considère excessifs.
Si, en vertu de la décision relative aux frais, une partie est en dette avec l'autre, il faudra mentionner expressément dans la sentence le droit de crédit de la partie correspondante sur la somme en question.
39. Confidentialité
Le Consulat de Mer et le tribunal arbitral sont dans l'obligation de respecter la confidentialité sur l'arbitrage et la sentence, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.
Les délibérations du tribunal arbitral sont confidentielles.
Une sentence pourra être publiée dans les cas suivants:
Si la demande de publication correspondante est présentée au Consulat de Mer ou que celui-ci considère que c'est un cas d'intérêt doctrinal.
Que toutes les mentions aux noms des parties et autres données pouvant les identifier soient supprimées.
Qu'aucune des parties de l'arbitrage ne s'oppose à ladite publication dans le délai fixé à cet effet par le Consulat de Mer.
40. Responsabilité
La Chambre Officielle de Commerce, d'Industrie et de Navigation de Barcelone, ses collaborateurs affectés au Consulat de Mer, les membres du Conseil des Vingt, ou les arbitres, ne seront en aucun cas considérés responsables des actes ou omissions relatifs à un arbitrage administré par le Consulat de Mer, à moins que le dol de leur part soit démontré.
Disposition supplémentaire première
Le présent règlement entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal Officiel de la Généralité de Catalogne, moment auquel le règlement d'arbitrage précédent du Consulat de Mer sera sans effet, sans préjudice de ce qui est établi dans la disposition transitoire unique.
Disposition transitoire unique
Les procédures débutées avant l'entrée en vigueur du présent règlement seront régies jusqu'à leur conclusion par le règlement précédent.
TARIFS
Les tarifs applicables aux procédures d'arbitrage ont été approuvés par le Conseil des Vingt du Consulat de Mer de Barcelone, organe d'arbitrage et solution alternative des conflits de la Chambre Officielle de Commerce, d'Industrie et de Navigation de Barcelone, lors de l'assemblée du 22 février 2005 et publiés dans le DOGC núm. 4389, du 23 mai 2005 .
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