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RÈGLEMENT ORDONNANCE CONSOLAT DE MAR
Premièrement
Administration de l’arbitrage
Les litiges que les personnes physiques ou morales
pourront soumettre à l’arbitrage de la Chambre officielle
de commerce, d’industrie et de navigation de Barcelone seront
tranchés moyennant arbitrage d’équité
ou de droit, administré conformément à cette
ordonnance et aux dispositions de la loi 60/2003 du 23 décembre
sur l’arbitrage.
Deuxièmement
Consolat de Mar
(Abrogée)
Troisièmement
Demande
Le Consulat de la mer interviendra à la demande
de l’une quelconque des parties, laquelle sera présentée
dans les bureaux de la Chambre, Avenida Diagonal, 452, aux horaires
d’ouverture au public.
L’intéressé exposera la controverse dans sa
requête en indiquant les preuves au soutien de sa demande
et les mentions nécessaires à l’instauration
de l’arbitrage seront précisées. Les documents
suivants seront joints à la demande :
a) Convention d’arbitrage ou document faisant
foi de la soumission de la controverse à l’arbitrage
du Consolat de Mar.
b) Justificatif de la représentation, si nécessaire.
c) Documents que l’intéressé estimera pertinents.
Quatrièmement
Communication de la demande
Le Consolat de Mar, après avoir vérifié
prima facie l’existence de la clause ou de la convention lui
attribuant l’arbitrage, communiquera la demande d’arbitrage
et les documents joints à la ou aux parties indiquées,
lesquelles disposeront d’un délai de 15 jours pour
présenter leurs allégations dans la défense
de leurs intérêts.
Cinquièmement
Acceptation de l'arbitrage
À l’expiration de ce délai, que
les allégations aient été présentées
ou pas, le Consolat de Mar se prononcera sur l’acceptation
de l’administration de l’arbitrage et, le cas échéant,
il prendra les décisions nécessaires au déroulement
de la procédure correspondante, qu’il notifiera aux
arbitres et aux parties à toutes fins utiles, et entre autres:
a) Il désignera le ou les arbitres, nommera
le président du tribunal arbitral, communiquera les requêtes
et les documents présentés par les parties.
b) Il fixera la provision de fonds nécessaire au financement
de l’arbitrage, conformément aux dispositions de la
présente ordonnance.
c) Dans les quinze jours calendaires suivants, il citera les arbitres
et les parties à comparaître au siège du Consolat de Mar à la date et à l’heure fixées
pour commencer l’arbitrage.
Sixièmement
En cas de désaccord des parties sur la nomination
des arbitres ou leur nombre, le Consolat de Mar les désignera
et en fixera le nombre en toute liberté de critère,
en tenant compte de préférence de la nature de la
question soumise à l’arbitrage et en faisant appel
à des personnes moralement irréprochables et compétentes
dans les différentes activités économiques
et professionnelles.
Septièmement
Récusation des arbitres
Les parties pourront récuser les arbitres
pour les motifs admis par la loi. Si l’arbitre concerné
accepte la récusation, le Consolat de Mar le remplacera
en employant le même procédé que pour la nomination.
Huitièmement
Ouverture de l'arbitrage et calendrier des interventions
À la date convenue pour la comparution, les
arbitres notifieront l’acceptation de l’arbitrage aux
parties, à la suite de quoi la procédure d’arbitrage
sera déclarée ouverte.
Le ou les arbitres et les parties établiront un calendrier
d’interventions pour le déroulement de la procédure
d’arbitrage. De même, délai sera fixé
pour l’émission de la sentence arbitrale selon la volonté
des parties et en respectant dans les autres cas le délai
de six mois fixé par la loi sur l’arbitrage.
Les arbitres envisageront la possibilité de proposer une
tentative de conciliation aux parties.
Tout cela sera consigné sur l’acte que signeront le
ou les arbitres et les parties qui auront comparu. En cas de non-comparution
d’une partie, le résultat de la comparution lui sera
notifié par écrit et le début de la procédure
arbitrale sera reporté jusqu’à exécution
de ladite notification.
Neuvièmement
Organisation de la procédure
Sauf accord des parties, les arbitres seront entièrement
libres d’organiser la procédure arbitrale, compte tenu
des principes d’audience des parties, de contradiction et
d’égalité.
À chaque phase de l’arbitrage, les parties auront l’occasion
de proposer des moyens de preuve au soutien de leurs intérêts.
L’arbitrage aura lieu au siège du Conseil des Vingt,
Casa Llotja de Mar, sauf à fixer un autre lieu d’un
commun accord entre les arbitres et les parties.
Dixièmement
Communications
Les communications des parties et des arbitres avec
le Consolat de Mar et les communications de ce dernier avec les
premiers seront directement déposées au registre général
de la Chambre ou envoyées par écrit avec accusé
de réception.
Les communications de l’arbitre ou des arbitres avec la juridiction
de droit commun, l’administration publique ou des tiers, pourront
se faire par l’intermédiaire du Consolat de Mar
qui, dans ce cas, se chargera de les acheminer.
Onzièmement
Assistance conseil
Les parties pourront se faire représenter
ou assister par des fondés de pouvoir ou des avocats, dont
les identités seront notifiées à la partie
adverse.
Douzièmement
Sentence arbitrale
Les arbitres rendront leur sentence arbitrale d’équité
en œuvrant consciencieusement et en toute loyauté.
Treizièmement
Exécution
La partie intéressée par l’exécution
de la sentence arbitrale pourra demander l’intervention du
Consolat de Mar pour obtenir son application à l’amiable.
Quatorzièmement
Provision de fonds
En présentant les requêtes d’arbitrage
initiales, chaque partie versera au Consolat de Mar une provision
de fonds destinée à couvrir les frais et les honoraires
de l’arbitrage, conformément au barème approuvé
par l’institution.
Si la provision de fonds n’a pas été déposée,
le Consolat de Mar n’acceptera pas l’arbitrage. Néanmoins,
l’une quelconque des parties pourra avancer la provision de
la partie adverse qui ne s’est pas exécutée,
sans préjudice de la décision qui portera sur les
dépens.
De même, les preuves et les expertises dont le coût
ne sera pas préalablement couvert ou garanti, ne seront pas
produites.
Quinzièmement
Dossier arbitral
La sentence étant rendue, la conservation
et la garde du dossier arbitral incomberont au Consolat de Mar.
Interprétation
DISPOSITION ADDITIONNELLE
À la demande de l’une quelconque des
parties ou des arbitres, le Consolat de Mar pourra éclaircir
les doutes qui pourraient se présenter quant à l’interprétation
de cette ordonnance.
En tout point non spécifié dans la présente
ordonnance, on appliquera les dispositions de la loi 60/2003, de
23 décembre, sur l’arbitrage.
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