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ORDONNANCE DU CONSOLAT DE MAR

RÈGLEMENT D'ARBITRAGE

Règlement d'arbitrage - LÉGISLATION ABROGÉE

RÈGLEMENT RÉGISSANT LA PROCÉDURE DE RÉSOLUTION CONSENSUELLE DES CONFLITS

Règlement régissant la procédure de résolution consensuelle des conflits - LÉGISLATION ABROGÉE

 

 

RÈGLEMENT ORDONNANCE CONSOLAT DE MAR

Premièrement

Administration de l’arbitrage

Les litiges que les personnes physiques ou morales pourront soumettre à l’arbitrage de la Chambre officielle de commerce, d’industrie et de navigation de Barcelone seront tranchés moyennant arbitrage d’équité ou de droit, administré conformément à cette ordonnance et aux dispositions de la loi 60/2003 du 23 décembre sur l’arbitrage.

Deuxièmement

Consolat de Mar

(Abrogée)

Troisièmement

Demande

Le Consulat de la mer interviendra à la demande de l’une quelconque des parties, laquelle sera présentée dans les bureaux de la Chambre, Avenida Diagonal, 452, aux horaires d’ouverture au public.

L’intéressé exposera la controverse dans sa requête en indiquant les preuves au soutien de sa demande et les mentions nécessaires à l’instauration de l’arbitrage seront précisées. Les documents suivants seront joints à la demande :

a) Convention d’arbitrage ou document faisant foi de la soumission de la controverse à l’arbitrage du Consolat de Mar.

b) Justificatif de la représentation, si nécessaire.

c) Documents que l’intéressé estimera pertinents.

Quatrièmement

Communication de la demande

Le Consolat de Mar, après avoir vérifié prima facie l’existence de la clause ou de la convention lui attribuant l’arbitrage, communiquera la demande d’arbitrage et les documents joints à la ou aux parties indiquées, lesquelles disposeront d’un délai de 15 jours pour présenter leurs allégations dans la défense de leurs intérêts.

Cinquièmement

Acceptation de l'arbitrage

À l’expiration de ce délai, que les allégations aient été présentées ou pas, le Consolat de Mar se prononcera sur l’acceptation de l’administration de l’arbitrage et, le cas échéant, il prendra les décisions nécessaires au déroulement de la procédure correspondante, qu’il notifiera aux arbitres et aux parties à toutes fins utiles, et entre autres:

a) Il désignera le ou les arbitres, nommera le président du tribunal arbitral, communiquera les requêtes et les documents présentés par les parties.

b) Il fixera la provision de fonds nécessaire au financement de l’arbitrage, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

c) Dans les quinze jours calendaires suivants, il citera les arbitres et les parties à comparaître au siège du Consolat de Mar à la date et à l’heure fixées pour commencer l’arbitrage.

Sixièmement

En cas de désaccord des parties sur la nomination des arbitres ou leur nombre, le Consolat de Mar les désignera et en fixera le nombre en toute liberté de critère, en tenant compte de préférence de la nature de la question soumise à l’arbitrage et en faisant appel à des personnes moralement irréprochables et compétentes dans les différentes activités économiques et professionnelles.

Septièmement

Récusation des arbitres

Les parties pourront récuser les arbitres pour les motifs admis par la loi. Si l’arbitre concerné accepte la récusation, le Consolat de Mar le remplacera en employant le même procédé que pour la nomination.

Huitièmement

Ouverture de l'arbitrage et calendrier des interventions

À la date convenue pour la comparution, les arbitres notifieront l’acceptation de l’arbitrage aux parties, à la suite de quoi la procédure d’arbitrage sera déclarée ouverte.

Le ou les arbitres et les parties établiront un calendrier d’interventions pour le déroulement de la procédure d’arbitrage. De même, délai sera fixé pour l’émission de la sentence arbitrale selon la volonté des parties et en respectant dans les autres cas le délai de six mois fixé par la loi sur l’arbitrage.

Les arbitres envisageront la possibilité de proposer une tentative de conciliation aux parties.

Tout cela sera consigné sur l’acte que signeront le ou les arbitres et les parties qui auront comparu. En cas de non-comparution d’une partie, le résultat de la comparution lui sera notifié par écrit et le début de la procédure arbitrale sera reporté jusqu’à exécution de ladite notification.

Neuvièmement

Organisation de la procédure

Sauf accord des parties, les arbitres seront entièrement libres d’organiser la procédure arbitrale, compte tenu des principes d’audience des parties, de contradiction et d’égalité.

À chaque phase de l’arbitrage, les parties auront l’occasion de proposer des moyens de preuve au soutien de leurs intérêts.

L’arbitrage aura lieu au siège du Conseil des Vingt, Casa Llotja de Mar, sauf à fixer un autre lieu d’un commun accord entre les arbitres et les parties.

Dixièmement

Communications

Les communications des parties et des arbitres avec le Consolat de Mar et les communications de ce dernier avec les premiers seront directement déposées au registre général de la Chambre ou envoyées par écrit avec accusé de réception.

Les communications de l’arbitre ou des arbitres avec la juridiction de droit commun, l’administration publique ou des tiers, pourront se faire par l’intermédiaire du Consolat de Mar qui, dans ce cas, se chargera de les acheminer.

Onzièmement

Assistance conseil

Les parties pourront se faire représenter ou assister par des fondés de pouvoir ou des avocats, dont les identités seront notifiées à la partie adverse.

Douzièmement

Sentence arbitrale

Les arbitres rendront leur sentence arbitrale d’équité en œuvrant consciencieusement et en toute loyauté.

Treizièmement

Exécution

La partie intéressée par l’exécution de la sentence arbitrale pourra demander l’intervention du Consolat de Mar pour obtenir son application à l’amiable.

Quatorzièmement

Provision de fonds

En présentant les requêtes d’arbitrage initiales, chaque partie versera au Consolat de Mar une provision de fonds destinée à couvrir les frais et les honoraires de l’arbitrage, conformément au barème approuvé par l’institution.

Si la provision de fonds n’a pas été déposée, le Consolat de Mar n’acceptera pas l’arbitrage. Néanmoins, l’une quelconque des parties pourra avancer la provision de la partie adverse qui ne s’est pas exécutée, sans préjudice de la décision qui portera sur les dépens.

De même, les preuves et les expertises dont le coût ne sera pas préalablement couvert ou garanti, ne seront pas produites.

Quinzièmement

Dossier arbitral

La sentence étant rendue, la conservation et la garde du dossier arbitral incomberont au Consolat de Mar.

Interprétation

DISPOSITION ADDITIONNELLE

À la demande de l’une quelconque des parties ou des arbitres, le Consolat de Mar pourra éclaircir les doutes qui pourraient se présenter quant à l’interprétation de cette ordonnance.

En tout point non spécifié dans la présente ordonnance, on appliquera les dispositions de la loi 60/2003, de 23 décembre, sur l’arbitrage.

 

 

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