ACCUEIL

 

 

ORDONNANCE DU CONSOLAT DE MAR

RÈGLEMENT D'ARBITRAGE

Règlement d'arbitrage - LÉGISLATION ABROGÉE

RÈGLEMENT RÉGISSANT LA PROCÉDURE DE RÉSOLUTION CONSENSUELLE DES CONFLITS

Règlement résgissant la procédure de résolution consensuelle des conflits - LÉGISLATION ABROGÉE

 

RÈGLEMENT RÉGISSANT LA PROCÉDURE DE RÉSOLUTION CONSENSUELLE DES CONFLITS

Article 1. Concept

La procédure de résolution consensuelle des conflits est l’un des modes alternatifs de résolution des conflits cités à l’article 9, b, de l’ordonnance du Consolat de Mar; elle est régie par les dispositions des articles suivants:

Article 2. Demande

Le chef d’entreprise qui voudra utiliser la procédure de résolution consensuelle des conflits, adressera sa requête au secrétaire du Consolat de Mar, en indiquant:

a) Le nom ou la raison sociale, l’adresse et les données alternatives où envoyer les notifications.

b) Le nom ou la raison sociale des autres parties intéressées dans le conflit, en indiquant leur adresse et les données alternatives où envoyer les notifications.c) L’objet de la controverse et son montant s’il est connu.

d) Les caractéristiques et les qualifications que devra réunir le tiers neutre.

e) Les autres aspects estimés pertinents.On joindra à la requête le récépissé du règlement des frais de registre figurant sur le barème correspondant et, le cas échéant, le document consignant l’engagement de comparaître à cette procédure en cas de controverse.

Article 3. Acceptation de la procédure

Le Conseil des Vingt ou le Comité restreint examinera la demande et vérifiera si toutes les conditions sont remplies pour entamer la procédure.
Si oui, la demande sera communiquée à la partie adverse avec, le cas échéant, la documentation jointe, pour que celle-ci puisse déclarer, par écrit et dans un délai de 20 jours, si elle accepte la procédure.

Passé ce délai, silence vaudra refus, ce qui sera communiqué à la partie demanderesse, de même que toute réponse négative.

Article 4. Audience préliminaire

Si la partie adverse accepte la procédure, le Conseil des Vingt ou le Comité restreint convoquera les parties à une audience préliminaire pour que celles-ci s’engagent, devant le Conseil ou le Comité, à préserver la confidentialité la plus stricte et à ne faire usage en aucun cas:

a) des points de vue que les parties échangeront lors de la procédure, à la recherche d’une éventuelle résolution du conflit

b) des documents, rapports ou déclarations que les parties feront ou apporteront lors de la procédure

c) de toute acceptation ou admission des parties lors de la procédure

d) des propositions orales ou écrites faites par le tiers neutree) de la disposition d’une partie à accepter la proposition du tiers neutreLes parties pourront établir les clauses qui leur sembleront pertinentes en vue de garantir mutuellement l’exécution de l’engagement de confidentialité.

En outre, lors de cette audience préliminaire, les parties désigneront la personne qui fera fonction de tiers neutre.
On dressera l’acte correspondant, lequel sera signé par tous les assistants, sauf si l’audience s’est tenue devant le Conseil des Vingt, auquel cas les signatures du président et du secrétaire suffiront.

Article 5. Désignation du tiers neutre faute d'accord entre les parties

Faute d’accord sur la désignation, le Conseil des Vingt ou le Comité restreint désignera le tiers neutre, lequel notifiera la désignation aux parties qui disposeront d’un délai de 10 jours pour l’accepter ou la contester.

Article 6. Récusation

Si une partie récuse la personne désignée, le Conseil des Vingt ou le Comité restreint en désignera une autre et le communiquera aux parties avec le même propos que dans l’article précédent.
Si une partie récuse aussi la deuxième désignation, le Conseil ou le Comité mettra un terme à cette procédure et communiquera sa décision aux parties.

Article 7. Provision de fonds

Accord étant pris sur la désignation d’un tiers neutre, le montant de la provision de fonds prévue à l’article 12 de l’ordonnance du Consolat de Mar aux fins indiquées sera notifié aux parties, montant qui sera complété par le montant prévu à l’article 4, s’il n’a pas été versé auparavant.

Ces montants seront obligatoirement versés dans les 30 jours. Passé ce délai, la procédure sera déclarée close ou interrompue par le Conseil des Vingt ou le Comité restreint et la décision correspondante sera notifiée aux parties ; on dressera l’acte de procédure correspondant sans que cela ne dispense les parties de régler les montants échus.

Article 8. Procédure

Les montants indiqués au paragraphe précédent ayant été réglés dans les délais convenus, le tiers neutre convoquera les parties pour:

a) examiner la possibilité de parvenir à un accord consensuel qui rendrait inutile la poursuite de la procédure.

b) faute d’accord consensuel, établir à l’unanimité la procédure à suivre, sous réserve que les parties puissent convenir de laisser cette question à la considération du tiers neutre, lequel, dans la mesure du possible, continuera à appliquer la technique de la médiation.
En cas d’accord entre les parties sur tous les aspects indiqués ou certains d’entre eux, on dressera un acte qui sera signé par le tiers neutre et les parties.

Article 9. Accord final

La procédure ayant suivi son cours, si un accord final est conclu par les parties, on dressera un acte qui sera signé par le tiers neutre et les parties.L’accord final a force obligatoire pour les parties.

Article 10. Fin de la procédure

La procédure se termine dans les hypothèses suivantes:

a) accord final est pris, conformément à l’article précédent

b) à l’expiration du délai de 60 jours ou d’un autre délai éventuellement fixé par les parties

c) renoncement exprès ou tacite d’une partie à suivre la procédure

d) si le tiers neutre expose au Consolat de Mar et aux parties que le conflit n’est pas une matière disponible pour les parties

e) si les parties conviennent de soumettre le conflit à un arbitrage ou à un mode alternatif de résolution des conflits autre que celui de la résolution consensuelle des conflits

f) en cas de décès, d’incapacité ou de renoncement du tiers neutre, sauf si les parties conviennent de poursuivre avec un autre tiers neutre désigné par elles ou, à leur demande, par le Conseil des Vingt

g) à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la notification aux parties du montant complémentaire prévu à l’article 12 de l’ordonnance du Consolat de Mar sans qu’il ait été réglé

Article 11. Confidentialité

Toutes les activités du Consolat de Mar, la procédure, l’accord et toutes ses interventions ont un caractère privé et confidentiel.

Tous les intervenants de cette procédure, quelle que soit la qualité de leur intervention, devront respecter la confidentialité des points cités à l’article 4 de ce règlement.

Le tiers neutre, les parties et leurs conseillers ne peuvent en aucun cas intervenir dans une procédure judiciaire, arbitrale ou alternative portant sur le même conflit, en qualité de juges, arbitres, tiers neutres, experts, représentants ou conseillers d’une partie, ni comparaître en tant que témoins.

Article 12

La Chambre officielle de commerce, d’industrie et de navigation de Barcelone, le Consolat de Mar, les consuls, les tiers neutres et le personnel de la Chambre rattaché au Consolat de Mar ne seront en aucun cas responsables des actions ou omissions associées aux interventions issues de la procédure de résolution consensuelle des conflits.

 

 

 

DONNÉES CORPORATIVES | AVERTISSEMENT LÉGAL