| RÈGLEMENT RÉGISSANT
LA PROCÉDURE DE RÉSOLUTION CONSENSUELLE DES CONFLITS
Article 1. Concept
La procédure de résolution consensuelle
des conflits est l’un des modes alternatifs de résolution
des conflits cités à l’article 9, b, de l’ordonnance
du Consolat de Mar; elle est régie par les dispositions
des articles suivants:
Article 2. Demande
Le chef d’entreprise qui voudra utiliser la
procédure de résolution consensuelle des conflits,
adressera sa requête au secrétaire du Consolat de Mar, en indiquant:
a) Le nom ou la raison sociale, l’adresse et
les données alternatives où envoyer les notifications.
b) Le nom ou la raison sociale des autres parties intéressées
dans le conflit, en indiquant leur adresse et les données
alternatives où envoyer les notifications.c) L’objet
de la controverse et son montant s’il est connu.
d) Les caractéristiques et les qualifications que devra réunir
le tiers neutre.
e) Les autres aspects estimés pertinents.On joindra à
la requête le récépissé du règlement
des frais de registre figurant sur le barème correspondant
et, le cas échéant, le document consignant l’engagement
de comparaître à cette procédure en cas de controverse.
Article 3. Acceptation de la procédure
Le Conseil des Vingt ou le Comité restreint examinera la
demande et vérifiera si toutes les conditions sont remplies
pour entamer la procédure.
Si oui, la demande sera communiquée à la partie adverse
avec, le cas échéant, la documentation jointe, pour
que celle-ci puisse déclarer, par écrit et dans un
délai de 20 jours, si elle accepte la procédure.
Passé ce délai, silence vaudra refus, ce qui sera
communiqué à la partie demanderesse, de même
que toute réponse négative.
Article 4. Audience préliminaire
Si la partie adverse accepte la procédure,
le Conseil des Vingt ou le Comité restreint convoquera les
parties à une audience préliminaire pour que celles-ci
s’engagent, devant le Conseil ou le Comité, à
préserver la confidentialité la plus stricte et à
ne faire usage en aucun cas:
a) des points de vue que les parties échangeront
lors de la procédure, à la recherche d’une éventuelle
résolution du conflit
b) des documents, rapports ou déclarations que les parties
feront ou apporteront lors de la procédure
c) de toute acceptation ou admission des parties lors de la procédure
d) des propositions orales ou écrites faites par le tiers
neutree) de la disposition d’une partie à accepter
la proposition du tiers neutreLes parties pourront établir
les clauses qui leur sembleront pertinentes en vue de garantir mutuellement
l’exécution de l’engagement de confidentialité.
En outre, lors de cette audience préliminaire,
les parties désigneront la personne qui fera fonction de
tiers neutre.
On dressera l’acte correspondant, lequel sera signé
par tous les assistants, sauf si l’audience s’est tenue
devant le Conseil des Vingt, auquel cas les signatures du président
et du secrétaire suffiront.
Article 5. Désignation du tiers neutre faute d'accord entre les parties
Faute d’accord sur la désignation, le
Conseil des Vingt ou le Comité restreint désignera
le tiers neutre, lequel notifiera la désignation aux parties
qui disposeront d’un délai de 10 jours pour l’accepter
ou la contester.
Article 6. Récusation
Si une partie récuse la personne désignée,
le Conseil des Vingt ou le Comité restreint en désignera
une autre et le communiquera aux parties avec le même propos
que dans l’article précédent.
Si une partie récuse aussi la deuxième désignation,
le Conseil ou le Comité mettra un terme à cette procédure
et communiquera sa décision aux parties.
Article 7. Provision de fonds
Accord étant pris sur la désignation
d’un tiers neutre, le montant de la provision de fonds prévue
à l’article 12 de l’ordonnance du Consolat de Mar aux fins indiquées sera notifié aux parties,
montant qui sera complété par le montant prévu
à l’article 4, s’il n’a pas été
versé auparavant.
Ces montants seront obligatoirement versés dans les 30 jours.
Passé ce délai, la procédure sera déclarée
close ou interrompue par le Conseil des Vingt ou le Comité
restreint et la décision correspondante sera notifiée
aux parties ; on dressera l’acte de procédure correspondant
sans que cela ne dispense les parties de régler les montants
échus.
Article 8. Procédure
Les montants indiqués au paragraphe précédent
ayant été réglés dans les délais
convenus, le tiers neutre convoquera les parties pour:
a) examiner la possibilité de parvenir à
un accord consensuel qui rendrait inutile la poursuite de la procédure.
b) faute d’accord consensuel, établir à l’unanimité
la procédure à suivre, sous réserve que les
parties puissent convenir de laisser cette question à la
considération du tiers neutre, lequel, dans la mesure du
possible, continuera à appliquer la technique de la médiation.
En cas d’accord entre les parties
sur tous les aspects indiqués ou certains d’entre eux,
on dressera un acte qui sera signé par le tiers neutre et
les parties.
Article 9. Accord final
La procédure ayant suivi son cours, si un
accord final est conclu par les parties, on dressera un acte qui
sera signé par le tiers neutre et les parties.L’accord
final a force obligatoire pour les parties.
Article 10. Fin de la procédure
La procédure se termine dans les hypothèses
suivantes:
a) accord final est pris, conformément à
l’article précédent
b) à l’expiration du délai de 60 jours ou d’un
autre délai éventuellement fixé par les parties
c) renoncement exprès ou tacite d’une partie à
suivre la procédure
d) si le tiers neutre expose au Consolat de Mar et aux parties
que le conflit n’est pas une matière disponible pour
les parties
e) si les parties conviennent de soumettre le conflit à un
arbitrage ou à un mode alternatif de résolution des
conflits autre que celui de la résolution consensuelle des
conflits
f) en cas de décès, d’incapacité ou de
renoncement du tiers neutre, sauf si les parties conviennent de
poursuivre avec un autre tiers neutre désigné par
elles ou, à leur demande, par le Conseil des Vingt
g) à l’expiration du délai de 30 jours à
compter de la notification aux parties du montant complémentaire
prévu à l’article 12 de l’ordonnance du
Consolat de Mar sans qu’il ait été réglé
Article 11. Confidentialité
Toutes les activités du Consolat de Mar,
la procédure, l’accord et toutes ses interventions
ont un caractère privé et confidentiel.
Tous les intervenants de cette procédure, quelle que soit
la qualité de leur intervention, devront respecter la confidentialité
des points cités à l’article 4 de ce règlement.
Le tiers neutre, les parties et leurs conseillers ne peuvent en
aucun cas intervenir dans une procédure judiciaire, arbitrale
ou alternative portant sur le même conflit, en qualité
de juges, arbitres, tiers neutres, experts, représentants
ou conseillers d’une partie, ni comparaître en tant
que témoins.
Article 12
La Chambre officielle de commerce, d’industrie
et de navigation de Barcelone, le Consolat de Mar, les consuls,
les tiers neutres et le personnel de la Chambre rattaché
au Consolat de Mar ne seront en aucun cas responsables des actions
ou omissions associées aux interventions issues de la procédure
de résolution consensuelle des conflits.
|